1. Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
Décret n°90-693 du 1 août 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.
TexteDécret n°90-693 du 1 août 1990
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044280851
Texte parentLEGITEXT000006076308
Nota : Se reporter à l'article 4 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.
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