1. Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.
Décret n°90-693 du 1 août 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 août 1990.
TexteDécret n°90-693 du 1 août 1990
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006709997
Texte parentLEGITEXT000006076308
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