1. L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement, à terme échu. Elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit.
Décret n°90-693 du 1 août 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 août 1990.
TexteDécret n°90-693 du 1 août 1990
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006709998
Texte parentLEGITEXT000006076308
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.