Décret n°90-693 du 1 août 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 août 1990.

TexteDécret n°90-693 du 1 août 1990
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006710000
Texte parentLEGITEXT000006076308
Référencearticle 5 du décret n°90-693 du 1 août 1990 (version du 7 août 1990)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1990 le montant de l'indemnité de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est égal aux 6,5/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence perçus par les agents bénéficiaires.

2. A compter du 1er janvier 1991, ce montant sera calculé selon le taux et les modalités prévus à l'article 2 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.