Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-3 ainsi rédigé: <<Art. 8-3. - Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. <<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. <<Toutefois, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite de trois ans.>>