Décret n°90-696 du 24 juillet 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-696 du 24 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459291
Texte parentLEGITEXT000006076312
Référencearticle 5 du décret n°90-696 du 24 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-3 ainsi rédigé: <<Art. 8-3. - Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. <<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. <<Toutefois, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite de trois ans.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006459291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.