1. La commission administrative paritaire du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe.
Décret n°90-696 du 24 juillet 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°90-696 du 24 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459292
Texte parentLEGITEXT000006076312
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