Référencearticle 3 du décret n°90-718 du 1 août 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de chef de standard principal par rapport à l'effectif total des chefs de standard et chefs de standard principaux de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit :
2. - à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;
3. - à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
4. - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
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