1. Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade ou emploi en conservant dans cet échelon leur ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
Décret n°90-711 du 1 août 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er août 1990.
TexteDécret n°90-711 du 1 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459313
Texte parentLEGITEXT000006076326
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