Arrêté du 1 août 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteArrêté du 1 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000023953895
Texte parentLEGITEXT000006076335
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 août 1990 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Les prestations d'utilité commune au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale prévues à l'article 7 du décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 sont les suivantes :

2. -en matière de documentation, d'information et de publications :

3. La Revue française des affaires sociales, la bibliothèque centrale, la cinémathèque, la salle de conférences, le plateau audiovisuel ;

4. -en matière d'informatique :

5. Le centre de traitement de l'information et les applications informatiques et bureautiques communes aux deux ministères (gestion budgétaire et comptable, gestion du personnel et des concours, traitement des applications relatives aux institutions d'utilité commune).

6. -en matière d'action sociale en faveur des personnels :

7. Pour les services centraux : la crèche, le jardin d'enfants, les restaurants, la coopérative, le centre de loisirs, le service médical, les consultations juridiques ;

8. Pour l'ensemble des services centraux et extérieurs : le centre de vacances de Mosnes, les logements, les prêts et secours, le comité des oeuvres sociales, les relations avec la mutuelle et les associations socioculturelles et sportives.

9. -en matière de formation :

10. Les actions de formation en faveur des services centraux.

11. -en matière de logistique :

12. L'atelier impressions et tirages, l'atelier automobile, la conduite et les ateliers de travaux immobiliers, le standard et les équipements téléphoniques communs, le courrier central, la lingerie, la manutention.

13. -les secrétariats des comités techniques communs et du comité d'hygiène et de sécurité commun aux administrations centrales des deux ministères.

14. -la liquidation des pensions, la validation des services et les règlements des accidents du travail.

15. -le service de renseignements du public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023953895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.