1. La direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale assure les prestations correspondantes pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de conventions conclues entre les deux ministères qui en fixent le contenu et les modalités. Ces conventions font l'objet d'une consultation du comité technique ministériel commun.
Arrêté du 1 août 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteArrêté du 1 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000023953551
Texte parentLEGITEXT000006076335
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