1. Dans la période de transition qui précède l'entrée en vigueur des conventions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les prestations fixées à l'article 1er continueront d'être assurées par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale dans les mêmes conditions que précédemment.
Arrêté du 1 août 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 août 1990.
TexteArrêté du 1 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538592
Texte parentLEGITEXT000006076335
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