Arrêté du 18 juillet 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 août 1990.

TexteArrêté du 18 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006635423
Texte parentLEGITEXT000006076338
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 juillet 1990 (version du 11 août 1990)Légifrance →

1. En cas de non-conformité constatée lors des vérifications visées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

2. En cas de non-conformité grave et répétée, l'homologation ou la réception peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.