1. Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la directive du 28 juin 1977 modifiée susvisée.
Arrêté du 18 juillet 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 août 1990.
TexteArrêté du 18 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006635424
Texte parentLEGITEXT000006076338
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