1. Afin que le ministre de l'agriculture et de la forêt puisse en autoriser la détention et la cession, chaque lot de fabrication des antigènes brucelliques de diagnostic doit être soumis à un contrôle officiel et avoir satisfait aux normes de celui-ci dans les conditions techniques définies par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (laboratoire central de recherches vétérinaires), laboratoire national de référence des brucelloses animales. Les frais inhérents à ces contrôles sont à la charge du fabricant.
Arrêté du 16 juillet 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 août 1990.
TexteArrêté du 16 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006639717
Texte parentLEGITEXT000006076351
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