Arrêté du 16 juillet 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 août 1990.

TexteArrêté du 16 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006639717
Texte parentLEGITEXT000006076351
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juillet 1990 (version du 12 août 1990)Légifrance →

1. Afin que le ministre de l'agriculture et de la forêt puisse en autoriser la détention et la cession, chaque lot de fabrication des antigènes brucelliques de diagnostic doit être soumis à un contrôle officiel et avoir satisfait aux normes de celui-ci dans les conditions techniques définies par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (laboratoire central de recherches vétérinaires), laboratoire national de référence des brucelloses animales. Les frais inhérents à ces contrôles sont à la charge du fabricant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.