1. L'importation d'antigènes de diagnostic en provenance d'un pays tiers doit faire l'objet d'une dérogation spéciale délivrée par le ministre de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).
Arrêté du 16 juillet 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 août 1990.
TexteArrêté du 16 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006639721
Texte parentLEGITEXT000006076351
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