Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 août 1990 (version du 14 août 1990)Légifrance →
1. Les allocations d'aide à la préparation des oeuvres audiovisuelles visées à l'article 1er (1°, b) du décret du 6 février 1986 susvisé sont versées par prélèvement sur les sommes inscrites au compte individuel de soutien financier de l'entreprise considérée. Elles sont allouées dans la limite de 10 p. 100 des sommes disponibles inscrites à ce compte.
2. Les allocations d'aide à la préparation susvisées ne peuvent être supérieures à 40 p. 100 des dépenses de préparation de l'oeuvre audiovisuelle et leur montant ne peut excéder 300 000 F.
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