Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006355897
Texte parentLEGITEXT000006076360
Référencearticle 1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré dans le titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) un chapitre V bis ainsi rédigé: <<Chapitre V bis <<Financement et plafonnement des dépenses électorales <<Art. R.39-1. - Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article L.52-4, s'il émane d'une personne physique et excède un montant de 20000 F ou s'il émane d'une personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le mandataire. <<Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238bis du code général des impôts. <<Art. R.39-2. - Chaque don d'un montant au plus égal à 20000 F consenti à un mandataire prévu par l'article L.52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. <<Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238bis du code général des impôts. <<Art. R.39-3. - Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet. <<Art. R.39-4. - Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.