Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000036408026
Texte parentLEGITEXT000006076360
Référencearticle 10 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :

2. 1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 24 mois ;

3. 2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 15 000 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036408026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.