Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000036408010
Texte parentLEGITEXT000006076360
Référencearticle 11-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I.-Les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, la liste des donateurs et cotisants mentionnée audit article 11-4.

2. II.-Les versements retracés par la liste sont les dons et cotisations versés aux mandataires prévus à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988.

3. III.-La liste indique l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant, le montant versé, le mode, la nature et la date du règlement ainsi que le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été recueillis.

4. Le parti ou groupement politique disposant de plusieurs mandataires distingue les données propres à chaque mandataire. Celui bénéficiant des cotisations mentionnées au 1° du II distingue les données propres à chaque organisation territoriale ou spécialisée.

5. IV.-La liste est communiquée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036408010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.