1. Le montant des ressources prises en comptes pour l'application du seuil défini au deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée est égal au montant total de leurs produits des comptes d'ensemble. Sont toutefois déduits de ce dernier montant les produits exceptionnels.
Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article
Article 11-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000036402411
Texte parentLEGITEXT000006076360
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