Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article

Article 11-3

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2023.

TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000047864657
Texte parentLEGITEXT000006076360
Référencearticle 11-3 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 (version du 21 juillet 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :

2. 1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par le dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 11-3-1 de la même loi s'agissant de prêts de personnes physiques ;

3. 2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions de l'article 11-3-1 de la même loi et de l'article 10 du présent décret ;

4. 3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur ou cotisant, toutes les informations requises en application de l'article 11 du présent décret, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur, cotisant ou prêteur ;

5. 4° Que les données correspondantes sont transmises sous la forme d'un fichier normalisé compatible avec la liste des donateurs et cotisants mentionnée par l'article 11-1 du présent décret ;

6. 5° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ;

7. 6° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation et qu'il est limité aux opérations de moins de 150 euros ;

8. 7° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 6°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.

9. Les commissaires aux comptes du parti ou du groupement politique doivent être informés du recours à ce type de prestataire.

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