1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conserve les informations mentionnées aux articles 11 et 11-1 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle les a reçues.
Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000029164986
Texte parentLEGITEXT000006076360
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