Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000029164986
Texte parentLEGITEXT000006076360
Référencearticle 12 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conserve les informations mentionnées aux articles 11 et 11-1 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle les a reçues.

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