Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article

Article 12-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000036402463
Texte parentLEGITEXT000006076360
Référencearticle 12-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I.-La comptabilité des partis ou groupements politiques comprend des comptes annuels et des comptes d'ensemble.

2. II.-Les comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques incluent les comptes annuels du parti ou groupement et de ses organisations territoriales, ainsi que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

3. Les organisations territoriales comprennent les organisations qui sont affiliées au parti ou groupement avec son accord ou à sa demande ou qui ont participé localement, au cours de l'année considérée, à son activité ou au financement d'une campagne.

4. III.-Lorsque les organismes, sociétés, entreprises ou organisations mentionnés au II n'établissent pas de comptes annuels, leurs charges et produits de l'année ainsi que leur situation patrimoniale sont soit intégrés aux comptes d'ensemble lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale, soit intégrés aux comptes annuels du parti ou groupement politique lorsqu'ils ne sont pas dotés de la personnalité morale.

5. IV.-Ces organismes, sociétés, entreprises ou organisations transmettent aux partis ou groupements politiques leurs comptes annuels ou, dans le cas où ils n'établissent pas de comptes annuels, leurs charges et produits de l'année, ainsi que leur situation patrimoniale, dans un délai compatible avec le dépôt des comptes d'ensemble auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée.

6. V.-Les modalités d'élaboration des comptes annuels et d'ensemble sont fixées par le règlement de l'Autorité des normes comptables prévu au premier paragraphe de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée.

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