1. Tout dirigeant d'une association de financement ou tout mandataire financier d'un parti ou groupement politique qui enfreindra les dispositions du dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1990.
TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006355915
Texte parentLEGITEXT000006076360
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