1. Les décisions de retrait de l'agrément d'une association de financement d'un parti ou groupement politique font l'objet d'une publication comportant, outre la date de retrait de l'agrément, les mêmes indications que celles qui sont prévues pour les décisions d'agrément.
Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1990.
TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006355916
Texte parentLEGITEXT000006076360
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.