Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 90-606 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006355901
Texte parentLEGITEXT000006076360
Référencearticle 5 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Il est ajouté à l'article R. 120 du code électoral un alinéa ainsi rédigé: <<Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.