Décret n°90-740 du 14 août 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 août 1990.

TexteDécret n°90-740 du 14 août 1990
RattachementTitre Ier : Lutte contre les épidémies et contrôle sanitaire aux frontières.
IdentifiantLEGIARTI000006710012
Texte parentLEGITEXT000006076367
Référencearticle 3 du décret n°90-740 du 14 août 1990 (version du 17 août 1990)Légifrance →

1. Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune. Il en informe directement l'Organisation mondiale de la santé conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international.

2. Il en informe simultanément le ministre chargé de la santé.

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