Arrêté du 2 août 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 août 1990.

TexteArrêté du 2 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872265
Texte parentLEGITEXT000006076373
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 août 1990 (version du 17 août 1990)Légifrance →

1. A chaque fois qu'un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés.

2. Il en va de même en cas de mort de l'animal dans les délais de garantie.

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