Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 août 1990 (version du 17 août 1990)Légifrance →
1. A chaque fois qu'un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés.
2. Il en va de même en cas de mort de l'animal dans les délais de garantie.
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