Décret n°90-742 du 9 août 1990 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-742 du 9 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006721552
Texte parentLEGITEXT000006076379
Référencearticle 3 du décret n°90-742 du 9 août 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 10 du décret du 19 octobre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif, après avis du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la caisse centrale ou par celui de la société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté. <<Le retrait d'agrément du directeur général de la société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif après consultation du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. <<Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.