1. L'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation porte sur la mesure de la radioactivité d'échantillons fournis par l' Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui prend les dispositions nécessaires pour assurer l'anonymat et toute absence de fraude dans les épreuves.
Arrêté du 7 août 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.
TexteArrêté du 7 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006876287
Texte parentLEGITEXT000006076385
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