1. Les intercomparaisons organisées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ont lieu au moins une fois par année civile. Le résultat est communiqué à chaque laboratoire concerné ainsi qu'une indication de sa situation par rapport à l'ensemble des autres laboratoires.
Arrêté du 7 août 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.
TexteArrêté du 7 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006876289
Texte parentLEGITEXT000006076385
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