Arrêté du 7 août 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 août 1990.

TexteArrêté du 7 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006876292
Texte parentLEGITEXT000006076385
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 août 1990 (version du 22 août 1990)Légifrance →

1. Si les résultats d'une intercomparaison périodique diffèrent de plus de 25 p. 100 des résultats de référence, une nouvelle intercomparaison est organisée dans les deux mois ; dans le cas où les résultats sont à nouveau insuffisants, la qualification technique du laboratoire correspondant est soumise à l'examen de la commission précitée et, après avis de celle-ci, peut être retirée par le ministre chargé de la santé. Ce laboratoire conserve néanmoins la possibilité de réintroduire une demande selon les modalités prévues par l'arrêté fixant les modalités d'obtention, de renouvellement ou de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988. En cas de nouvel échec, sa candidature sera recevable uniquement si le laboratoire apporte la preuve des dispositions prises pour remédier aux erreurs et éviter leur renouvellement.

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