Arrêté du 17 août 1990 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2001.

TexteArrêté du 17 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538651
Texte parentLEGITEXT000006076404
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 août 1990 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. Il est procédé au dépouillement.

2. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal.

3. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote et transmis par le directeur de l'école au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et à chaque candidat.

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