Arrêté du 17 août 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2001.

TexteArrêté du 17 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538635
Texte parentLEGITEXT000006076404
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 août 1990 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège.

2. Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et le directeur de l'école. Elles sont affichées dans l'établissement et les directions affectataires huit semaines avant la date du dépouillement.

3. Dans les huit jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et au directeur de l'école pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture et le directeur de l'école se prononcent dans les six jours et assurent dans les mêmes délais l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006538635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.