Arrêté du 17 août 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2001.

TexteArrêté du 17 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538639
Texte parentLEGITEXT000006076404
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 août 1990 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. Les représentants élus du conseil d'administration le sont au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

2. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise. Au second tour, sont éligibles, dans la limite du double des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour et qui renouvellent leur candidature pour le second tour dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ; l'élection est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

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