1. Le bureau de vote comprend le directeur de l'école ou son représentant, président, et un membre de chacun des collèges désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin, ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.
Arrêté du 17 août 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2001.
TexteArrêté du 17 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538645
Texte parentLEGITEXT000006076404
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