1. Les envois doivent satisfaire aux conditions d'admission générales ou particulières fixées pour les Colissimo bénéficiant du tarif préférentiel n° 4 et pour les objets contre remboursement. La participation au service est subordonnée à la réalisation d'un conditionnement rigoureux des paquets expédiés ainsi qu'à l'engagement de l'expéditeur desdits paquets, en cas de non-règlement du remboursement, de renoncer à tout recours, dès lors que l'administration des postes et télécommunications et de l'espace certifie ne pas avoir trouvé trace de l'objet au bureau distributeur.
Arrêté du 24 août 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1990.
TexteArrêté du 24 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006430009
Texte parentLEGITEXT000006076416
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.