Décret n°90-768 du 30 août 1990 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°90-768 du 30 août 1990
RattachementSection 2 : Constitution des provisions techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006775103
Texte parentLEGITEXT000006076423
Référencearticle 10 du décret n°90-768 du 30 août 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Les organismes visés à l'article 6 du présent décret portent en annexe au bilan, chaque année, aussi longtemps que l'engagement fixé au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée n'est pas provisionné intégralement, le montant :

2. 1° Des provisions techniques théoriques ;

3. 2° Des provisions techniques constituées,

4. au titre des prestations visées, d'une part, au 1° et, d'autre part, au 2° de l'article 1er du présent décret.

5. Les organismes portent hors bilan le montant des provisions techniques non constituées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.