RattachementSection 2 : Constitution des provisions techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006775103
Texte parentLEGITEXT000006076423
Référencearticle 10 du décret n°90-768 du 30 août 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →
1. Les organismes visés à l'article 6 du présent décret portent en annexe au bilan, chaque année, aussi longtemps que l'engagement fixé au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée n'est pas provisionné intégralement, le montant :
2. 1° Des provisions techniques théoriques ;
3. 2° Des provisions techniques constituées,
4. au titre des prestations visées, d'une part, au 1° et, d'autre part, au 2° de l'article 1er du présent décret.
5. Les organismes portent hors bilan le montant des provisions techniques non constituées.
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