RattachementSection 3 : Indemnité de résiliation et transfert de provisions partiellement constituées.
IdentifiantLEGIARTI000006775107
Texte parentLEGITEXT000006076423
Référencearticle 12 du décret n°90-768 du 30 août 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →
1. Les provisions dont le transfert au nouvel organisme est prévu à l'article 29-V, 3e alinéa, de la loi précitée sont égales aux provisions techniques constituées correspondant aux prestations servies au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990 et relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé.
2. A la prise d'effet du nouveau contrat ou de la nouvelle convention, le nouvel organisme constitue intégralement les provisions correspondant aux prestations visées au premier alinéa.
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