Décret n°90-768 du 30 août 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°90-768 du 30 août 1990
RattachementSection 1 : Détermination des taux de couverture.
IdentifiantLEGIARTI000006775094
Texte parentLEGITEXT000006076423
Référencearticle 2 du décret n°90-768 du 30 août 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Les bases de calcul des provisions techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

2. Jusqu'à la date de publication au Journal officiel de cet arrêté, les provisions sont au moins égales à un montant déterminé en fonction des éléments suivants :

3. 1° Pour les différentes catégories de prestations dont le versement ne dépend que de la survie du bénéficiaire :

4. - table de mortalité TV 73/77 ;

5. - taux d'intérêt de 5% ;

6. - frais de gestion de 3% de chaque arrérage ;

7. 2° Pour les prestations dues au titre du risque incapacité, lorsque les versements peuvent s'échelonner sur plus de 365 jours et peuvent se poursuivre par des prestations d'invalidité :

8. - deux fois le montant annuel des prestations d'incapacité servies au cours de l'exercice ;

9. 3° Pour les prestations dues au titre du risque invalidité :

10. - six fois le montant annuel des prestations d'invalidité servies au cours de l'exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.