1. Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, au moins égal à 100%, constituent intégralement, à partir de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.
Décret n°90-768 du 30 août 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°90-768 du 30 août 1990
RattachementSection 2 : Constitution des provisions techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006775098
Texte parentLEGITEXT000006076423
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