1. Le rapport entre les provisions techniques constituées à la fin d'un exercice et les provisions techniques théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret à la fin du même exercice, est dénommé taux global de couverture.
Décret n°90-768 du 30 août 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°90-768 du 30 août 1990
RattachementSection 2 : Constitution des provisions techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006775100
Texte parentLEGITEXT000006076423
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