1. Au 31 décembre 1990 et chaque année suivante, les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existants à cette date, ne puisse être inférieur au taux global initial de couverture.
Décret n°90-768 du 30 août 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°90-768 du 30 août 1990
RattachementSection 2 : Constitution des provisions techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006775101
Texte parentLEGITEXT000006076423
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