1. Le montant de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1990-1991, à 70,56 F par tonne de blé tendre.
2. Le montant de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 98,78 F par tonne.
3. La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant :
4. 3 F par tonne pour le mois de juillet 1990 ;
5. 20 F par tonne pour le mois d'août 1990 ;
6. 220 F par tonne pour le mois de septembre 1990 ;
7. 203 F par tonne pour le mois d'octobre 1990 ;
8. 186 F par tonne pour le mois de novembre 1990 ;
9. 169 F par tonne pour le mois de décembre 1990 ;
10. 99 F par tonne pour le mois de janvier 1991 ;
11. 82 F par tonne pour le mois de février 1991 ;
12. 64 F par tonne pour le mois de mars 1991 ;
13. 55 F par tonne pour le mois d'avril 1991 ;
14. 46 F par tonne pour le mois de mai 1991 ;
15. 38 F par tonne pour le mois de juin 1991.