Décret n°90-771 du 21 août 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1990.

TexteDécret n°90-771 du 21 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326064
Texte parentLEGITEXT000006076428
Référencearticle 1 du décret n°90-771 du 21 août 1990 (version du 2 septembre 1990)Légifrance →

1. Le montant de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1990-1991, à 70,56 F par tonne de blé tendre.

2. Le montant de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 98,78 F par tonne.

3. La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant :

4. 3 F par tonne pour le mois de juillet 1990 ;

5. 20 F par tonne pour le mois d'août 1990 ;

6. 220 F par tonne pour le mois de septembre 1990 ;

7. 203 F par tonne pour le mois d'octobre 1990 ;

8. 186 F par tonne pour le mois de novembre 1990 ;

9. 169 F par tonne pour le mois de décembre 1990 ;

10. 99 F par tonne pour le mois de janvier 1991 ;

11. 82 F par tonne pour le mois de février 1991 ;

12. 64 F par tonne pour le mois de mars 1991 ;

13. 55 F par tonne pour le mois d'avril 1991 ;

14. 46 F par tonne pour le mois de mai 1991 ;

15. 38 F par tonne pour le mois de juin 1991.

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