1. La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou au correspondant local des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, premier alinéa, du présent décret.
Décret n°90-771 du 21 août 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1990.
TexteDécret n°90-771 du 21 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326066
Texte parentLEGITEXT000006076428
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