Décret n°90-774 du 29 août 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1990.

TexteDécret n°90-774 du 29 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774946
Texte parentLEGITEXT000006076435
Référencearticle 2 du décret n°90-774 du 29 août 1990 (version du 4 septembre 1990)Légifrance →

1. Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :

2. a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente reste inférieur à 10 p. 100, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;

3. b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100, une rente est due, dont les arrérages annuels sont diminués de 30 p. 100 au plus à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.