1. La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base d'un salaire annuel égal à 360 fois le montant de l'indemnité journalière et multiplié par le taux d'incapacité permanente préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 p. 100 et augmenté de moitié pour la partie supérieure à ce seuil.
Décret n°90-774 du 29 août 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1990.
TexteDécret n°90-774 du 29 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774947
Texte parentLEGITEXT000006076435
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