1. Le taux d'incapacité permanente prévu au dernier alinéa de l'article 12-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée est fixé à 10 p. 100.
Décret n°90-774 du 29 août 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1990.
TexteDécret n°90-774 du 29 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774948
Texte parentLEGITEXT000006076435
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