Arrêté du 31 juillet 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006722356
Texte parentLEGITEXT000006076440
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - La liste figurant à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 1984 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il suit: 1. Sous la rubrique République fédérale d'Allemagne: La dénomination 1. le <<Hebammenprufungszeugnis>> est remplacée par la dénomination: le <<Zeugnis uber die staatliche Prufung fur Hebammen und Entbindungspfleger>>; 2. Sous la rubrique Pays-Bas: La dénomination <<vroedvrouwdiploma>> est remplacée par la dénomination <<diploma van verloskundige>>; 3. Les dispositions figurant sous la rubrique Royaume-Uni sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Royaume-Uni: <<Un "Statement of registration as a Midwife", dans la partie 10 du registre tenu par le "United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting" (formation du type 1 ou du type 4), délivré postérieurement au 31 décembre 1985, dans le cas d'une formation du type 1 et dans ce cas, il sera accompagné des attestations A, B et C; postérieurement à la date du 30 juin 1985, dans le cas d'une formation du type 4 et, dans ce cas, il sera accompagné des attestations A, B, E et H ou, à défaut de cette dernière, de l'attestation I.>> 4. Les dispositions figurant sous la rubrique Grèce sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Grèce: <<Le "Ptyxio Maiaw h Maieyth" >> certifié conforme par le ministère de la santé et de la prévoyance) formation type I); <<ou <<Le "Ptyxio Anvthraw Sxolhw Stelexvn Ygeiaw kai Koinvnikhw Pronoiaw Tmhmataw Maieytikhw" , délivré soit par la faculté des cadres de santé et de prévoyance sociale, section obstétrique, des centres d'enseignement supérieur technique et professionnel, soit par les établissements d'enseignement, technologique et professionnel du ministère de l'éducation nationale et des affaires religieuses, postérieurement à la date du 31 décembre 1943, accompagnés des attestations A, B et C.>> 5. Les dispositions figurant sous la rubrique Espagne sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Le diplôme "matrona" ou "asistente obstétrico-(matrona)" ou "enfermeria obstétrica-ginecologica" délivré par le ministère de l'éducation et de la science accompagné des attestations A, B et H ou à défaut de cette dernière de l'attestation I dans le cas d'une formation du type 3 ou du type 4. Dans ce dernier cas, le diplôme sera en outre accompagné de l'attestation E.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.