Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 1990 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-785 du 31 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006709327
Texte parentLEGITEXT000006076452
Référencearticle 4 du décret n°90-785 du 31 août 1990 (version du 6 septembre 1990)Légifrance →
1. Peuvent faire acte de candidature au titre de la procédure prévue à l'article 3 les praticiens qui ont déjà fait l'objet d'une nomination en qualité de chef de service par arrêté du préfet de police de Paris et exercent leurs fonctions dans le service où ils sont candidats.
2. Les intéressés doivent en outre, pour être nommés à des fonctions de chef de service à temps plein, être régis par le statut des praticiens hospitaliers à temps plein ou par celui des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre.
3. Pour être nommés à des fonctions de chef de service à temps partiel, ils doivent être praticiens des hôpitaux à temps partiel ou régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la maison de Nanterre.
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